ÉPP
Notre document d’orientation. Dans la gestion de Realize Fund I, nous sommes guidés par notre énoncé de politique d’investissement (ÉPP), qui définit les objectifs du fonds, les stratégies d’investissement pour atteindre ces objectifs, les objectifs d’impact, les directives d’allocation d’actifs et plus encore. L’ÉPP nous aide à énoncer clairement notre intention et à vérifier nos progrès. L’ÉPP sera révisé chaque année.
“Le Fonds investira dans un large éventail d’opportunités d’impact qui contribuent positivement à la réalisation des ODD, avec une forte préférence pour les investissements qui abordent positivement l’accessibilité au capital et la participation économique aux secteurs, régions et populations qui sont actuellement mal desservis…”
Cette page s’adresse uniquement aux investisseurs accrédités. Veuillez confirmer que vous êtes un investisseur accrédité avant de continuer.
Si vous ne savez pas si vous êtes un investisseur accrédité, veuillez consulter votre conseiller financier ou juridique ou le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.
Les investissements dans nos fonds d’impact ne sont accessibles qu’aux investisseurs accrédités et aux autres personnes à qui des titres peuvent être distribués sans prospectus.
En vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« Règlement 45-106 »), on entend par « investisseur accrédité » :
- a) une institution financière canadienne ou une banque de l’annexe III [sauf en Ontario. En Ontario, une institution financière décrite à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 73.1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)] ;
(b) la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada) ;
(c) une filiale d’une personne visée aux paragraphes (a) ou (b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l’exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi ;
(d) une personne inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier ;
(e) une personne physique inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne visée au paragraphe (d) ;
(e.1) une personne physique antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à l’exception d’une personne physique antérieurement inscrite seulement à titre de représentant d’un limited market dealer en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, chapitre S.5) de l’Ontario ou du Securities Act (R.S.N.L. 1990, chapitre S 13) de Terre-Neuve-et-Labrador ;
(f) le gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada, ou une société d’État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada ;
(g) une municipalité, un office public ou une commission publique au Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec ;
(h) tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou toute administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d’un tel gouvernement ou d’une telle administration ;
(i) une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, par une commission des régimes de retraite ou par une autorité de réglementation similaire d’un territoire du Canada ;
(j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes ;
(j.1) une personne physique qui a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 5 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes ;
(k) une personne physique qui, dans chacune des 2 dernières années civiles, a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ ou, avec son conjoint, de plus de 300 000 $ et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l’année civile en cours ;
(l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $ ;
(m) une personne, à l’exception d’une personne physique ou d’un fonds d’investissement, qui a un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers ;
(n) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes :
une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement
une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues à l’article 2.10 [Investissement d’une somme minimale] ou 2.19 [Investissement additionnel dans un fonds d’investissementInvestissement additionnel dans un fonds d’investissement] du Règlement NI 45-106, ou
une personne visée au sous-paragraphe (i) ou (ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l’article 2.18 du Règlement NI 45-106
(o) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l’autorité en valeurs mobilières ;
(p) une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d’une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle, le cas échéant ;
(q) une personne agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger ;
(r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui, à l’égard de l’opération visée, a obtenu les conseils d’un conseiller en matière d’admissibilité ou d’un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l’acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l’objet de l’opération visée ;
(s) une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l’une des entités visées aux paragraphes (a) à (d) ou (i) ;
(t) une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés ;
(u) un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d’inscription à titre de conseiller ;
(v) une personne reconnue ou désignée par l’autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l’agent responsable comme investisseur qualifié ;
(w) une fiducie créée par un investisseur qualifié au profit de parents, dont la majorité des fiduciaires sont investisseurs qualifiés, et l’ensemble des bénéficiaires les conjoint, ancien conjoint, père et mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifié, de son conjoint ou de son ancien conjoint.